I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
56. Les conditions de sélection du profil Entreprise en voie d’acquisition sont les suivantes:
1°  disposer, avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, d’un avoir net dont l’origine licite doit être démontrée et d’au moins 600 000 $, ce montant excluant les donations reçues dans les 6 mois précédant la date de présentation de la demande;
2°  avoir l’intention d’acquérir, seul ou avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, le contrôle d’une entreprise en exploitation depuis au moins 5 ans de la part d’un ou plusieurs cédants dont aucun n’a été sélectionné dans le cadre du Programme des entrepreneurs dans les 5 ans précédant la date de présentation de la demande ou n’est un groupement dont le détenteur du contrôle a été ainsi sélectionné;
3°  avoir l’intention de faire, seul ou avec son époux ou conjoint de fait s’il est inclus dans la demande, des dépenses nécessaires aux fins de cette acquisition, d’une valeur minimale de 300 000 $ lorsque le principal établissement de l’entreprise au Québec se situe à l’intérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal ou de 150 000 $ lorsqu’il s’y situe à l’extérieur;
4°  obtenir, aux fins de l’acquisition du contrôle de l’entreprise, des services d’accompagnement appropriés d’un organisme spécialisé en repreneuriat;
5°  faire une offre d’acquisition dont l’objet est conforme aux exigences des paragraphes 2 et 3 au plus tard 2 ans suivant la date de présentation de la demande.
D. 963-2018, a. 56; D. 282-2021, a. 4; D. 1570-2023, a. 28.
56. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 56; D. 282-2021, a. 4.
56. Le ministre peut confisquer la somme déposée en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires de l’entrepreneur lorsqu’il détermine que le projet d’affaires n’a pas été réalisé conformément à l’article 54.
D. 963-2018, a. 56.
En vig.: 2018-08-02
56. Le ministre peut confisquer la somme déposée en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires de l’entrepreneur lorsqu’il détermine que le projet d’affaires n’a pas été réalisé conformément à l’article 54.
D. 963-2018, a. 56.